une très forte propriété intellectuelle de l'auteur sur son oeuvre
L’apport personnel d’un auteur sur sa création intellectuelle lui donne sur celle-ci « un droit de propriété incorporelle et opposable à tous » (art.L.111-1 al. 1er du code de la propriété intellectuelle). Un lien très particulier s’établit entre l’auteur et son oeuvre et confère à cette propriété un caractère personnel dépassant la propriété dont toute personne peut jouir sur un bien matériel : l’oeuvre est l’émanation de son propriétaire. D’où l’existence du droit moral, reconnu par la loi dans les pays de droit d’auteur, et par la jurisprudence dans les pays de copyright.
Il s’ensuit que le code précise expressément que la conclusion d’un contrat de travail ou de prestation de service ne porte pas atteinte à ce droit de propriété (art. L.111-1 al. 3). Tout salarié reste juridiquement propriétaire de ses oeuvres, alors même que ces créations se font dans l’exercice de ses fonctions ou sur instruction de son employeur. La jurisprudence est constante pour défendre ce principe (Cour de cassation, 1re ch. civ., 16 décembre1992 et 21 octobre 1997). La seule exception – qui confirme la règle – fut créée en 1985 pour les logiciels produits par des salariés. Le récent nouveau statut des agents publics n’est pas une exception mais un aménagement du droit d’auteur.
la cession des droits d’auteur dans le contrat de travail reste nulle
Des employeurs ont cru pouvoir tourner cette réelle difficulté en insérant dans le contrat de travail une clause aux termes de laquelle le salarié auteur cède ses droits d’auteur à son employeur pour toutes les oeuvres qu’il sera amené à créer pendant la durée de ce contrat. À supposer qu’elle soit conforme en tous points aux exigences de l’art. L.131-3 al. 1er [voir plus bas], cette clause – souvent rencontrée dans les contrats de travail – est nulle puisque mise en échec par l’art.L.131-1 du code, selon lequel « la cession globale des oeuvres futures est nulle » : en clair, il est interdit à unauteur de céder des droits sur la globalité de sa production intellectuelle future.
ce qu'il faut retenirLe salarié reste toujours propriétaire de ses oeuvres et peut exercer librement son droit d’exploitation sur celles-ci tant qu’il ne les a pas expressément cédées à son employeur, dans des limites définies à l’acte. Et il jouit en tout état de cause de son droit moral – paternité, pas de modification. |