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des intérêts divergents

statut juridique du résumé documentaire

didier frochot
archimag - février 2008


résumer n'est pas copier

Les professionnels du résumé documentaire ont longtemps pu penser qu’ils oeuvraient en toute légalité. Mais des esprits chagrins voudraient nous faire croire le contraire. La charte du Geste (Groupement des éditeurs de service en ligne) prétend interdire les résumés. Cela relève plus du voeu pieux que de quelque vérité juridiquement fondée.

une simple extraction d’idées et d’informations

Résumer consiste à identifier les principales idées et informations d’une oeuvre – article, ouvrage, document sonore… – et à en rendre compte sous formec ondensée, soit de manière neutre, indiquant de quoi parle l’oeuvre pour un résumé indicatif, soit présentant les idées et informations fournies par l’auteur s’il s’agit d’un résumé informatif. Dans tous les cas, il s’agit de permettre au lecteur d’évaluer la pertinence de l’oeuvre résumée pour ses centres d’intérêt, à l’exclusion de toute intention de concurrencer l’oeuvre première, précisément puisqu’elle n’est que résumée. Il ne s’agit donc ni de copier ni de concurrencer l’oeuvre.

les courtes citations sont possibles

Pour éviter de rédiger un résumé, grande est la tentation de reprendre des extraits de l’oeuvre elle-même. Ces courtes citations entrent dans le cadre de l’exception prévue par l’art. L.122-5 3° a, comme l’a rappelé l’affaire Microfor-Le Monde.

une oeuvre d’auteur à part entière

Un résumé constitue, lui aussi, une oeuvre d’auteur, appartenant à son rédacteur [voir nos articles sur les auteurs agents publics et sur les auteurs salariés ]. Reproduire un résumé dans une revue constitue donc une contrefaçon. Et le rédacteur du résumé reste auteur de celuici, conformément et dans les limites posées par les articles L.111-1 al. 3, L. 121-7-1 et L. 131-3-1 nouveaux CPI.

l’exception d’analyse en droit d’auteur

Lorsque l’auteur du résumé émet un avis circonstancié sur l’oeuvre, il s’agit d’un résumé critique, conforme à l’exception d’analyse de l’art. L. 122-5 3° a CPI, qui suppose un jugement de valeur pour être licite.

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