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droit

géolocalisation des employés selon la réglementation

christiane féral-schuhl
archimag - juillet/août 2008

le contexte

De plus en plus d’entreprises mettent en oeuvre des dispositifs de géolocalisation pour identifier la position géographique, à un instant donné ou en continu, de leurs employés, par le repérage d’objets dont ils ont l’usage, notamment les véhicules qui leur sont confiés. Ces dispositifs sont principalement fondés sur l’utilisation des technologies GSM et GPS capable de déterminer à chaque instant la position d’un véhicule équipé d’un tel système. Les traitements résultant de ces dispositifs permettent de collecter des données telles que la durée d’utilisation du véhicule, le kilométrage parcouru ou les vitesses de circulation.

en pratique

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) considère que cette « mise sous surveillance permanente des déplacements des salariés est disproportionnée lorsque la tâche à accomplir ne réside pas dans le déplacement lui-même mais dans la réalisation d’une prestation pouvant faire elle-même l’objet d’une vérification » [ Cnil, Guide pratique pour les employeurs, p. 23.].
La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 novembre 2002, a ainsi considéré qu’« une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite, sans faire de distinction selon que le salarié a été ou non informé de l’existence d’un tel contrôle » [idem] . Aussi, la Cnil a-t-elle entrepris de lancer une consultation auprès des acteurs concernés, notamment des ministères, des organisations syndicales et professionnelles et des intégrateurs de services de géolocalisation, afin de bien encadrer les conditions d’utilisation de ces dispositifs [Cnil, communiqué 29 sept. 2005.].
Cette réflexion a mené à l’adoption, le 16 mars 2006, de deux délibérations n° 2006-066 et 2006-067 portant respectivement recommandation et norme simplifiée « concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les organes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés » [ Cnil, délibération n° 2006-067, 16 mars 2006, portant adoption d’une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par les organismes publics ou privés destinés à géolocaliser les véhicules utilisés par leurs employés (norme simplifiée n° 51) ].
Compte tenu du caractère intrusif de la mise enplace de dispositifs de géolocalisation, la Cnil dresse une liste des finalités pour lesquelles l’insertion d’un tel dispositif lui semble légitime et est donc admissible :

  • Sûreté ou sécurité de l’employé ou des marchandises.
  • Meilleure allocation des moyens.
  • Suivi et facturation d’une prestation de transport de personnes ou de marchandises ou d’une prestation de service directement liée à l’utilisation duvéhicule.
  • Suivi du temps de travail.

à retenir

La géolocalisation est une pratique strictement encadrée par la Cnil. Les entreprises souhaitant mettre en place un tel dispositif doivent avant tout nécessairement procéder à l’information et à la consultation des instances représentatives du personnel ainsi qu’à l’information individuelle des employés concernés.

 

 

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