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DR - Philippe Bazin est avocat et anime l'atelier Adij-Aproged "La preuve dans l'économie numérique"

droit et preuve numérique : ne pas confondre archivage et sauvegarde !

philippe bazin
archimag - mars 2009

alors que la dématérialisation des échanges s’impose, un arrêt récent rendu par la Cour de cassation (1) rappelle utilement que sauvegarder n’est pas archiver. Avant d’aborder la leçon de l’arrêt [partie 3], nous rappelons les principes fondamentaux du droit de la preuve [partie 1] et nous évoquons ceux du droit de la preuve numérique [partie 2].

1. principes fondamentaux du droit de la preuve

La célèbre formule de Goethe « Il vaut mieux une injustice qu’un désordre » résume la question. Dans un état de droit, celui qui invoque une obligation doit la prouver. De sorte qu’il est préférable de le débouter de ses demandes, pour défaut de preuve, pour ne pas avoir à faire face aux troubles sociaux qu’une justice sans preuve pourrait entraîner. En droit français, l’écrit en original et signé constitue la preuve parfaite. Mais celle-ci n’existe pas toujours. Les tribunaux sont souvent amenés à statuer à partir de copies ou de commencements de preuve par écrit. Pour être probante, la copie doit être la reproduction fidèle et durable de l’original. L’expression « commencement de preuve par écrit » désigne l’écrit non signé émanant de celui à qui on l’oppose et qui rend vraisemblable le fait allégué. Ces règles de preuve renvoient à une culture de l’écrit indissociable de son support traditionnel, le papier. Pendant longtemps les tribunaux considéraient qu’une photocopie ne constituait pas un écrit à part entière, mais seulement un commencement de preuve par écrit. Par son arrêt du 2 décembre 1997 (2) la Cour de cassation va plus loin en faisant de la copie – et en l’espèce d’une télécopie – un écrit à part entière. Plus récemment, un arrêt rendu par la Cour de cassation (3) énonce que plusieurs virements bancaires rédigés dans des termes identiques constituent un commencement de preuve par écrit. Cette règle est d’autant plus intéressante que stricto sensu le relevé bancaire n’émane pas du débiteur, mais de sa banque. Ainsi, dans le monde du papier, il y a déjà bien longtemps que l’exigence d’un document original signé s’est atténuée au profit de moyens de preuve moins formalistes, parce que plus en phase avec la réalité du monde des affaires et de la simplicité des échanges. Le mouvement est analogue en matière de preuve numérique.

2. dématérialisation et droit de la preuve numérique

Le législateur français fait le meilleur accueil à la preuve numérique, tout en l’assujettissant à des conditions spécifiques de validité.

une preuve bien introduite dans le droit français

La loi du 13 mars 2000 (4) et les textes ultérieurs ont introduit des principes fondamentaux.

  • Indifférence des supports : désormais un écrit ne se définit plus par son support, mais par son contenu (5). Ainsi, tout message, quel que soit son support – écran d’ordinateur, de téléphone portable, de vidéo-projection ou… papier – est un écrit.
  • Recevabilité de la preuve numérique (6) : je peux produire en justice un document numérique – courriel notamment– au même titre qu’un document sur support papier.
  • Egalité de force probatoire (7) : en aucun cas le support papier n’est plus probant que le support numérique. Ils sont tous deux placés sur un pied d’égalité.
  • Validité des conventions de preuve : il est possible d’aménager par contrat les règles de preuve (8), et de s’adapter ainsi à l’évolution des techniques et aux offres du marché.

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