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le rôle du Centre français d'exploitation du droit de copie

etienne papin
archimag - octobre 2009


l’histoire du droit d’auteur s’écrit au rythme des évolutions technologiques. Avec l’invention de nouveaux moyens de reproduction et de diffusion des oeuvres de l’esprit, les titulaires de droits d’auteur se trouvent régulièrement confrontés à de nouvelles formes d’exploitation de leurs oeuvres qu’ils n’avaient pas anticipées. Il en résulte de nouveaux usages que les tribunaux doivent alors réguler à la lumière de textes parfois inadaptés. Il s’en suit presque infailliblement une intervention législative. Le droit dit « de reprographie » n’a pas dérogé à cette règle.

la problématique de la reprographie

Une problématique nouvelle d’exploitation des oeuvres imprimées est apparue au milieu des années 1980 lorsque la photocopie s’est généralisée dans les entreprises, les administrations, les écoles et universités et que les commerces permettant la réalisation de photocopies en libre-service se sont multipliés. Livres, revues, presse écrite, ouvrages scientifiques, etc. devenaient facilement reproductibles, par extraits ou intégralement, pour un coût modeste. Cette facilité qui s’offrait à tout un chacun de reproduire des documents écrits sans devoir en acquérir un exemplaire original ne pouvait que constituer un manque à gagner important pour les ayants-droit : auteurs et éditeurs. La question fondamentale était de savoir si les copies réalisées à l’aide de ces appareils pouvaient bénéficier de l’exception dite de « copie privée ».
Depuis son origine, notre législation sur le droit d’auteur – aujourd’hui, contenue dans le code de la propriété intellectuelle (CPI) – prévoit que lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective (art. L.122- 5). D’après ce texte, la personne qui réalise, au moyen d’un appareil de reproduction, la copie d’une oeuvre écrite ne peut se voir accuser de contrefaçon, à la condition cependant que l’usage qu’elle fera de la copie ainsi réalisée reste strictement privé. Mais ce qui est vrai pour la personne utilisatrice finale de la copie, ne l’est pas forcément pour la personne qui met à disposition les appareils de reproduction. On prendra pour illustration de cette distinction la célèbre affaire dite « Rannou-Graphie ». Par une décision du 7 mars 1984, la Cour de cassation a confirmé qu’une officine dont l’activité était de mettre à disposition des photocopieurs en libre-service pour permettre à ses clients, contre rémunération, d’effectuer des photocopies, devait être considérée comme copiste, même si la copie était concrètement réalisée par le client lui-même. L’entreprise, étant elle-même copiste, ne pouvait bénéficier de l’exception de copie privée précitée car il ne fait alors aucun doute que les copies réalisées par l’entreprise, prise en sa qualité de copiste, ne l’étaient pas pour son usage privé. Les officines de photocopies, par le jeu de cette décision, devenaient toutes contrefactrices en puissance des oeuvres de l’esprit que leurs clients choisiraient de venir photocopier chez elles.
Cette solution, qui n’allait pas nécessairement de soi, était rendue par la Cour de cassation dans un but évident et légitime de protection des intérêts des auteurs. Mais elle ne pouvait donner satisfaction notamment parce que les institutions de recherche et d’enseignement étaient de grosses consommatrices de photocopies d’oeuvres imprimées, pour des raisons tout autant légitimes que sont l’éducation et la diffusion du savoir. Une intervention législative était donc nécessaire.

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