1. Définition : un système d'information géographique (ou SIG) est un système d’information informatisé
Un SIG est un système d’information permettant la représentation sur un territoire de données qui peuvent y être localisées. Il s’agit de permettre de repérer d’un coup d’œil toutes sortes de données sur une carte géographique.
Ce qui suppose tout d’abord de disposer d’un fond de carte sur lequel seront représentées les diverses informations et données utiles aux utilisateurs du SIG. C’est un peu comme nos bonnes vieilles cartes routières qui présentent, outre les routes, toutes sortes d’informations susceptibles d’intéresser le touriste : château, barrage, belvédère, vue valant le détour… Et les divers éditeurs de cartes routières rivalisent depuis des décennies sur l’ergonomie et la lisibilité de leurs produits.
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Même chose pour un SIG. Mais ce système permet souvent, à partir d’un fond de carte unique, de représenter des informations de nature différente et qui n’intéressent pas forcément les mêmes usagers du SIG, et qui même ne peuvent pas être communiquées à tous pour des raisons de confidentialité. Ainsi, dans un SIG communal ou départemental classique, on pourra trouver des informations concernant l’hydrographie et les zones inondables, à destination des services concernés, des adresses de personnes âgées dépendantes à suivre en cas de canicule, des adresses d’enfants scolarisés pour le ramassage scolaire, des publics « difficiles » à suivre par les services sociaux, pour ne citer que quelques exemples. Si toutes ces couches d’information cohabitaient sur la même carte, on finirait par ne plus rien distinguer.
De plus, certaines de ces données relevant du secret professionnel ou de la santé des personnes, il est hors de question qu’elles soient visibles par tous : seuls les personnels habilités ont accès à certains types d’information.
2. Un système d'information géographique : des créations intellectuelles
Un ou plusieurs logiciels protégés
Un SIG fait donc appel avant tout à un ensemble de logiciels de gestion du système d’information, soumis au régime du droit d’auteur sur les logiciels, aménagé par l’article L.113-9 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) pour ce qui est de la titularité des droits : l’employeur est cessionnaire des droits d’exploitation des logiciels créés par ses employés.
Des bases de données protégées
Ensuite, il fait appel à de nombreuses données qui sont stockées dans une ou plusieurs bases de données, elles-mêmes soumises au droit d’auteur et au droit des producteurs de bases de données.
Le droit d’auteur protège certains aspects de la création de la base de données elle-même, conformément à l’article L.112-3 al.1er CPI. L’alinéa 2 de ce texte donne la définition juridique d’une base de données, plus large que la définition informatique puisqu’elle vise toute collection de données, quel que soit son support.
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Les séries de données ou d’information stockées en vue d’être représentées sur la carte sont protégées au bénéfice du producteur de la base de données ainsi constituée : l’entreprise qui les a produites (articles L.341-1 à L.343-7 CPI). Il est fréquent que ces séries de données soient issues d’organismes, donc de producteurs, différents. Ce qui suppose des accords de coopération et/ou de partage au sein de ce vaste réseau d’information que va constituer le SIG.
Une représentation géographique protégée
Tout comme Michelin voit ses modèles de représentation utilisés sur ses cartes protégés par le droit d’auteur, le fond de carte d’un SIG relève de ce droit. Si le territoire appartient à tous et qu’une donnée géographique de base (latitude, longitude, altitude) est libre et dépourvue d’originalité, le choix pour représenter ce territoire et ces données relève d’un certain degré de création qui fait toute la qualité d’une carte routière ou d’un SIG. Il en est ainsi du choix de la symbolique pour représenter les axes routiers et les autres informations de base sur un fond de carte. Dans beaucoup de SIG, le fond de carte est emprunté à un cartographe public (comme l’IGN, Institut national de l’information géographique et forestière) ou privé, moyennant une licence d’exploitation.
Une représentation des données protégée
Mais de la même manière, le choix de représentation des données et informations sur la carte par une signalétique et une symbolique précises et originales relève du droit d’auteur qui appartient aux cartographes auteurs de ces représentations symboliques ou signalétiques, dans la mesure de leur originalité. Ce sera le cas des pictogrammes utilisés pour représenter une bouche d’incendie, un transformateur électrique ou des enfants scolarisés dans un SIG.
Une multiplicité de couches de droits d’auteur
On voit ainsi s’accumuler par couches des droits d’auteur les uns sur les autres, au point que le juriste se trouve dans la périlleuse situation du caméléon mort d’épuisement sur un tartan écossais… S’y retrouver devient un défi !
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3. Un système d'information géographique : des données et informations
Le but du SIG est de permettre la géolocalisation des données et informations qui l’alimentent. Mais cette matière première relève du droit de l’information.
Des données brutes
Certaines données sont brutes et non protégées, comme les données géographiques terrestres. Même chose pour de nombreuses données publiques comme le nom des rues et autres voies d’une commune.
Des données administratives
Il peut y avoir également des données issues des documents qui relèvent de l’accès aux documents administratifs : Code des relations entre le public et l’administration — CRPA : articles L.311-1 à D.312-11. Elles sont le plus souvent libres.
Des données issues de l’open data
Variantes des précédentes et d’acception plus large : toutes les données détenues ou gérées par le secteur public relèvent des « informations publiques » dont la libre réutilisation est consacrée par une directive européenne, transposée dans le CRPA : articles L.321-1 à L.327-1. Sauf exception, ces données sont libres.
Des données protégées
Différents droits peuvent protéger des données :
- données relevant du secret professionnel, telles les personnes suivies par les services sociaux ;
- données réservées par contrat : un accord d’exclusivité ou de confidentialité peut rendre indisponibles certaines informations, dont l’accès doit ainsi être restreint ;
- données à caractère personnel : le RGPD et la législation sur la protection des données personnelles sont ici en jeu : cas des personnes âgées dépendantes, d’autant plus que les données concernant la santé sont de celles qui sont dites « sensibles » et super-protégées par la réglementation.
Des marques protégées
Pour être complet, précisons qu’une marque est la propriété de son déposant. Il importe donc de s’assurer, si elle paraît sur un SIG, que son usage soit autorisé ou purement signalétique (on imagine mal McDonald’s s’insurger contre la présence de son logo pour signaler un de ses restaurants sur une carte…).
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4. Un système d'information géographique sur internet
Il peut également arriver qu’un SIG soit en tout ou partie accessible au public sur internet. Dans ce cas, le régime de la responsabilité éditoriale sur internet va jouer, avec notamment l’obligation de s’identifier en ligne (le fameux « cyber-ours ») ainsi que, pêle-mêle, le droit de réponse, la responsabilité du directeur de la publication, les mentions légales, l’information des internautes au sujet des cookies, etc.
Comme on le voit, sous l’angle juridique, un SIG constitue une revue d’ensemble des aspects juridiques communs à toute gestion de l’information.
Didier Frochot
www.les-infostrateges.com
À retenir :
Un système d’informations géographique peut être le réceptacle de toutes les données concernant un territoire donné, permettant de les localiser précisément. Seules les personnes habilitées peuvent accéder à certaines couches du système qui informent sur des données réservées ou confidentielles.
Références :
- Droit d’auteur en général : Livre 1er du Code de la propriété intellectuelle (CPI)
- Droit d’auteur sur les bases de données : article L.112-3 CPI
- Droit d’auteur sur les logiciels : article L.133-9 CPI
- Droit des producteurs de bases de données : articles L.341-1 à L.343-7 CPI
- Accès aux documents administratifs : articles L.311-1 à D.312-11 CRPA
- Réutilisation des informations publiques : articles L.321-1 à L.327-1 CRPA