Le décret n° 2022-1305 relatif à la mutualisation des archives intermédiaires et définitives des personnes publiques est paru le 10 octobre dernier. Dans la lignée de la loi 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification de l’action publique locale), ce texte revient sur les articles R. 212-18-1 et R. 212-59 du code du patrimoine pour l'application des articles L. 212-4 et L. 212-4-1 du même code.
“Ces modifications permettent d'alléger le contrôle scientifique et technique exercé sur la mutualisation de la conservation des archives dites intermédiaires et, par parallélisme, celui exercé sur le dépôt de ces mêmes archives par une collectivité ou un groupement auprès d'une autre”, détaille la notice du décret.
La conservation d'archives numériques définitives aussi concernée
Sous le contrôle scientifique et technique de l’État, la mutualisation de ces archives peut déclencher la mise en commun d'infrastructures, de personnels ou encore de moyens matériels, logistiques et financiers. Mais aussi, le partage des connaissances ou des savoir-faire. Cependant, chaque partie prenante est responsable de ses données.
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Selon le décret n° 2022-1305, une convention doit déterminer le périmètre de la mutualisation : “la répartition des missions entre les parties, le niveau de service attendu, les moyens de fonctionnement et les compétences des agents en charge de l'exécution des tâches techniques ou fonctionnelles”.
Cette convention fixe également des indicateurs de suivi. Ces derniers, feront l'objet d'un rapport annuel. Par ailleurs, “la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l’État sur les archives est destinataire de tout projet de convention relative à la mutualisation de la conservation d'archives numériques définitives”. Retrouvez le décret complet sur le site Légifrance.