La veille peut se révéler un exercice dangereux si elle se pratique sans conscience et sans égard pour les nombreux écueils juridiques professionnels. Un certain nombre de précautions sont donc à prendre, relativement aux informations traitées ou à la propriété intellectuelle en cause, et aux responsabilités civile et pénale en jeu.
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1. Veille : les risques du métier
La responsabilité du fournisseur d’information
Un veilleur est d’abord un fournisseur d’information. À ce titre, il engage sa responsabilité civile contractuelle ou extracontractuelle — c’est-à-dire en dehors de tout contrat avec le destinataire des produits de veille.
À l’égard de son demandeur, le veilleur est en contrat puisqu’il s’engage à faire quelque chose (en l’occurrence une veille) pour le compte de quelqu’un (article 1101 du Code civil). Il en est ainsi lorsque le demandeur est un client et non l’employeur du veilleur.
Si sa mission est défaillante, il peut voir engagée sa responsabilité contractuelle. Vis-à-vis de son employeur, il répond de sa mission sur la base de son contrat de travail et ses éventuelles défaillances s’analyseront en fautes professionnelles, légères, graves ou lourdes avec les sanctions habituelles du droit du travail.
La responsabilité en dehors de tout contrat peut survenir à l’égard des tiers. Imaginons que le veilleur fournisse des données inexactes sur une entreprise tierce, et que cette fourniture cause un préjudice à celle-ci (écartée d’un marché, ou dénigrée sur internet sur la foi de ces informations fausses), la responsabilité du veilleur (ou de son entreprise) pourra être engagée sur la base des articles 1240 et suivants du Code civil : tout fait qui cause un préjudice à autrui entraîne la réparation de celui-ci par l’auteur des faits (1240).
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L’employeur est responsable de ses employés ou stagiaires (1241) : c’est donc lui qui répondra de la responsabilité civile avec, le cas échéant, la possibilité de se retourner contre son employé ou stagiaire en cas de faute lourde. L’entreprise du veilleur pourra donc être condamnée à indemniser la victime du préjudice subi.
Causes variées
Les causes d’engagement de la responsabilité sont variées : fourniture d’informations incomplètes alors que présentées comme exhaustives, insuffisance des résultats, non-fourniture d’information pertinente…
Ce dernier cas peut survenir lorsqu’un veilleur laisse passer hors des mailles de son filet des informations qu’il aurait dû fournir à son demandeur. La jurisprudence a eu à plusieurs reprises à se prononcer sur la responsabilité du fournisseur d’information, notamment en matière de renseignement commercial erroné, fourni par un prestataire spécialisé dans le domaine. Voir notamment un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 mars 1978.
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Obligation de moyens
En matière de prestation de services, en général, le prestataire n’est tenu qu’à une obligation de moyens (tout mettre en œuvre pour veiller correctement) et non de résultat (quant à l’exhaustivité des recherches, par exemple).
D’où l’importance de clauses contractuelles précises. En cas d’exigence particulière du client, il est possible d’inscrire des clauses pénales pour indemniser forfaitairement tout type de défaillance, par exemple quant à un taux d’exhaustivité, d’exactitude, de rapidité de fourniture des informations. Il est aussi possible, à l’inverse, d’insérer des clauses limitatives de responsabilité.
L’espionnage, la violation des secrets, la protection des savoir-faire
La frontière peut être parfois mince entre veille et espionnage.
On sait que les veilleurs se cantonnent à l’exploitation de l’information blanche (publiée) et grise (diffusée) et ne doivent jamais aller sur le terrain de l’information noire (sûreté de l’État, défense, sécurité publique, mais aussi secret de fabrique ainsi que les secrets d’affaires, réglementés depuis la loi du 30 juillet 2018, variant d’un métier à l’autre, ainsi que les savoir-faire protégés).
Passer la frontière de l’information noire entraîne le plus souvent des risques pénaux, doublés de risques civils puisque les victimes pourront demander à être indemnisées.
La liste des infractions relevant de ce domaine est trop longue pour être énumérée ici. Elles sont soit incriminées par des textes généraux (pour les trois grands enjeux d’État signalés ci-dessus), soit par des textes de déontologie professionnelle, soit relèvent de sanctions disciplinaires de professions réglementées, non pénales. Dans tous les cas de figure, infraction pénale ou pas, rappelons que dès qu’il y a préjudice, il y a place pour l’indemnisation de la victime (article 1240 du Code civil précité).
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Intention frauduleuse
Nous citerons plus particulièrement la « divulgation de secret de fabrique », érigée en délit par l’article L.621-1 du Code de la propriété intellectuelle, reprenant l’article L.152-7 du Code du travail, punissable de deux ans de prison et de 30 000 euros d’amende.
La notion de secret de fabrique a été rappelée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin 1974. La Cour l’a elle-même résumé :
« Présente le caractère de “secret de fabrique” au sens de l’article 418 du Code pénal [devenu l’article L.621-1 du Code de la propriété intellectuelle en 1992], qui en punit la communication à des tiers par les directeurs, commis ou ouvriers de fabrique, tout procédé de fabrication offrant un intérêt pratique ou commercial, mis en œuvre par un industriel et tenu par lui caché à ses concurrents, qui, avant la communication qui leur en a été faite, ne le connaissaient pas. L’intention frauduleuse, que les juges du fond apprécient souverainement, est un élément essentiel de communication de secret de fabrique ».
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Clauses de réservation de savoir-faire
Il existe une autre catégorie d’éléments d’information, protégeable par le droit : le savoir-faire. C’est l’ensemble des pratiques et expériences développées par une personne ou une entreprise et qui lui donnent un avantage concurrentiel.
Nombreuses sont les entreprises qui enferment ce savoir-faire dans des obligations contractuelles telles que des clauses de réservation de savoir-faire (confidentialité, non-réutilisation…) imposées aux partenaires, aux salariés, à toutes les personnes qui approchent de près l’entreprise et ses modes de fonctionnement. La divulgation de ce genre de connaissance relève donc de la faute contractuelle, en général soumise à indemnisation forfaitaire prévue par les clauses de la convention de réservation de savoir-faire.
Dans tous ces cas, le veilleur doit prendre garde à ne pas outrepasser toutes ces frontières. C’est pourquoi de nombreux syndicats professionnels et associations de veilleurs se sont dotés de chartes de déontologie.
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Protection des données à caractère personnel
Compte tenu de la rigueur de récent Règlement général sur la protection des données (RGPD), il importe de rester vigilant, dans la diffusion d’informations de veille, à la protection des données personnelles. Voici les principaux écueils.
Les données sensibles
Il peut arriver que des données rendant compte de l’origine raciale ou ethnique, des opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de l’appartenance syndicale, de la santé et de la vie sexuelle des personnes (données dites « sensibles », interdites de traitement, définies à l’article 9 du RGPD) soient diffusées dans le cadre d’« activités journalistiques » conformément à l’exonération dont ces activités bénéficient. Il faut savoir qu’en dehors des médias, ces informations sont parfaitement interdites et les rediffuser dans un produit de veille serait donc illicite et pénalement répréhensible.
Les données des destinataires des produits de veille
Il faut particulièrement veiller à ce que les données concernant les utilisateurs d’un système de veille soient protégées. Il importe notamment de ne pas collecter, sous prétexte de consigner leurs centres d’intérêt, des informations relevant des données sensibles ci-dessus énumérées des utilisateurs, sauf à obtenir leur accord écrit.
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2. Veille : quels aspects de droit d’auteur
Information et idée versus œuvre d’auteur
Rappelons une évidence : dans la plupart des systèmes de droit, les informations et les idées sont libres. C’est le corollaire de la liberté d’expression — voir notamment la « Déclaration universelle des droits de l’Homme » de l’Onu de 1948 (article 19), la « Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales » du Conseil de l’Europe en 1950 (article 10, 1) et la « Charte des droits fondamentaux » de l’Union européenne (article 11, 1).
Dans tous les cas où des informations n’entrent pas dans le cadre de secrets juridiquement protégés (secret professionnel, de l’instruction, de fabrique, secret des affaires…), donc dans la plupart des cas, elles peuvent circuler librement.
Cependant, des auteurs ont pu mettre en forme ces informations ou ces idées avec leurs propres mots et leur propre style. Cet apport de l’auteur — son « œuvre » — constitue la partie protégée par le droit d’auteur.
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Conseil : rester au pôle information
Pour éviter les rigueurs du droit d’auteur, il est possible de recourir à des pratiques licites au regard du droit d’auteur. En voici quelques-unes.
Les courtes citations
L’exception de courte citation (article L.122-5 3°, a, du Code de la propriété intellectuelle) est une des voies royales de la documentation et de la veille.
Bien utilisée, elle permet d’isoler LA petite partie d’un article, celle qui intéressera l’usager, sans pour autant porter atteinte au monopole d’exploitation de l’auteur. Rappelons que pour être licite, la citation doit être courte par rapport à l’œuvre citée, mais aussi par rapport à l’œuvre à laquelle elle s’incorpore, par exemple, un rapport de veille. Elle doit être délimitée (guillemets de citation), référencée (mention précise de la source) et ne pas dénaturer le sens du texte (droit moral : droit au respect de l’œuvre).
Sous ces quelques conditions conformes à la neutralité documentaire ou du veilleur, l’exception de courte citation peut rendre d’immenses services en matière de veille.
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La pratique des liens hypertextes
Les principes juridiques :
Contrairement à une opinion erronée mais qui a la vie dure, rien n’interdit de poser un lien hypertexte vers un contenu qui est déjà en ligne sur un autre site ouvert au public : le lien se contente de renvoyer à un article que son auteur a souhaité présenter au public (droit de représentation déjà cédé).
L’activation du lien ne fait que transporter l’usager vers le site sur lequel le contenu est déjà licitement représenté.
Il serait en revanche impossible sans l’accord de l’auteur de reproduire l’article (droit de reproduction, quant à lui, non cédé).
Toutefois, l’utilisateur final peut légalement réaliser la copie d’un article trouvé à partir d’un lien pour son usage individuel, y compris professionnel (exception d’usage privé du copiste, article L.122-5, 2° CPI).
En pratique :
La plupart des plateformes de veille qui permettent de sélectionner des contenus en ligne et de les signaler, avec des mots-clés, des commentaires associés, ne font que transmettre des liens hypertextes aux usagers, ce qui est tout à fait licite.
Si d’aventure elles affichent le contexte des termes surveillés (« focus »), soit une petite partie de l’article, il s’agit là d’une courte citation automatiquement générée.
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Reformuler les informations et idées issues des contenus
La dernière manière de traiter licitement les contenus est de ne pas toucher aux mots et au style des auteurs en extrayant les informations et idées qui s’y trouvent. Plusieurs manières de le faire.
L’indexation : tags ou mots-clés
La plus ancienne technique imaginée par les professionnels de l’information, faute de stockage de masse, fut l’indexation, toujours très utilisée sous le nom de tags sur internet : associer à des textes des mots-clés qui décrivent les informations ou les idées traitées dans celui-ci.
Le fait d’associer des mots-clés à un texte n’emprunte donc en rien à la partie protégée par le droit d’auteur de ce texte.
Reformuler succinctement : le résumé ou la synthèse
La technique consiste à rendre compte de manière ramassée des informations et idées qui se trouvent dans des textes. C’est tout l’art du résumé documentaire ou de la synthèse (résumé unique d’un ensemble de textes).
Il suppose cependant un travail intellectuel, mais qui peut représenter une forte valeur ajoutée en ce qu’il fait gagner du temps aux utilisateurs.
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3. Droit applicable à la fonction de veille
- Droit de la responsabilité civile contractuelle (art. 1101 du Code civil)
- Droit de la responsabilité civile sans contrat (art. 1240 et suivants du même code)
- Tous les textes sur la sûreté de l’État, la défense et la sécurité publique
- Divulgation de secret de fabrique (art. L.621-1 du Code de la propriété intellectuelle)
- Loi sur la protection du secret des affaires du 30 juillet 2018, principalement intégrée dans le Code de commerce.
- Droit d’auteur (Livre 1er du Code de la propriété intellectuelle, spécialement art. L.122-4 — principe d’accord de l’auteur — et art. L.122-5 – exceptions au droit d’auteur).
Didier Frochot
www.les-infostratèges.com