C’est du moins ce qui ressort d’un arrêt récent de la Cour de cassation. Dans le quotidien des cours de justice, les courriels sont couramment utilisés en tant que preuves. La question ne se pose que lorsque l’auteur ou le destinataire ne reconnaissent pas avoir envoyé ou reçu le courriel, ou remettent en cause son contenu.
Dans le litige à la base de l’arrêt, l’auteur niait avoir envoyé un courriel. La Cour d’appel avait jugé que son envoi était avéré. La Cour de cassation a rejeté cette décision et a jugé qu’il appartenait au juge de vérifier « que les exigences d’authentification de l’auteur et de garantie de l’intégrité de l’écrit soient établies ».
Ce qui peut concrètement se traduire par le fait qu’un courriel non assorti d’une signature électronique devient contestable.
Nous reproduisons ici un résumé de cet arrêt écrit par le cabinet d’avocats Féral-Schuhl / Sainte-Marie sur Cyberdroit.fr :
« Dans une décision rendue le 30 septembre 2010, la Cour de cassation a rappelé qu’il appartient au juge de vérifier les conditions de validité de preuve par l’écrit électronique dont l’authenticité est contestée par son auteur présumé. Dans cette affaire, un bailleur niait avoir envoyé des courriels adressés à son locataire, dans le cadre d’un litige les opposant. Les juges d’appel avaient considéré que la preuve de ces courriels était présumée valable tant que la preuve contraire n’en était pas rapportée. La Cour de cassation rappelle au contraire que l’écrit électronique ne vaut que comme commencement de preuve dès lors que les exigences d’authentification de l’auteur et de garantie de l’intégrité de l’écrit ne sont pas établies, vérifications qui ressortent de l’office du juge, en application de l’article 287 du Code de procédure civile ».
Nous reviendrons dans les colonnes de l’édition de décembre d’Archimag sur ce sujet.