Droit d’auteur : la France épinglée par la Cour de justice européenne

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    "L'existence d'un droit de propriété intellectuel 'exclusif et opposable à tous' est un principe intangible garanti par la loi française sur le droit français." (Gwenaël Piaser/VisualHunt)
  • La France a été désavouée par la Cour de Justice de l'Union européenne dans un arrêt peu médiatisé en France.

            1. Les faits

    La France a élaboré, en 2012, une loi "relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle". Cette loi du 1er mars 2012 (articles L. 134-1 à L. 134-9 du Code de la propriété intellectuelle) constitue une atteinte au principe de la propriété de l'auteur dans des proportions impressionnantes, au point que nous nous sommes déclaré profondément hostile au texte de la proposition de loi dès qu'elle avait été déposée par un sénateur en 2011.

    • une dépossession des auteurs sans leur accord

    Le système imaginé par les éditeurs était de passer outre l'accord des auteurs pour décider de...

    ...numériser des œuvres du XXe siècle qui ne seraient plus éditées, mais qui seraient encore protégées, afin d'en assurer, disait-on, le meilleur rayonnement, mais surtout d'en retirer le meilleur bénéfice... Le système est attentatoire à la propriété de l'auteur puisqu'il permettait de se passer de son accord pour rééditer son œuvre en numérique.

    • le registre ReLire

    La loi prévoyait la tenue d'un registre des auteurs susceptibles d'être numérisés dans ce cadre légal, le registre ReLire. Si les auteurs ne se font pas connaître pour s'opposer dans les 6 mois de l'inscription de leur nom dans ce registre, ils sont censés avoir accepté et il suffit alors de l'accord d'une société d'auteurs (la Sofia en l'occurrence) pour rééditer leurs œuvres.

    • une certaine hypocrisie législative

    Nul ne s'est inquiété de savoir si la plupart des auteurs concernés, peu conscients de leurs droits, seraient à même d'être informés de la publication d'une telle liste, et de penser à la consulter régulièrement. C'est aussi contre cette hypocrisie légale que nous nous étions élevé.

    Une fois l'œuvre numérisée et commercialisée, il était prévu de rémunérer les auteurs qui viendraient à se faire connaître… A supposer qu'ils aient eu connaissance de cette réédition !

    • des auteurs pas d'accord

    Depuis lors, ce système a été contesté. Le décret d'application de la loi, en date du 27 février 2013 a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, à l'initiative de deux auteurs peu enclins à se voir dépossédés de tous leurs droits, y compris celui de refuser d'être réédités.

    • la question préjudicielle du Conseil d'État à la CJUE

    Dans leur décision du 6 mai 2015, les magistrats du Conseil ont décidé de surseoir à statuer "jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question" de savoir si cette loi française était conforme aux directives européennes sur le droit d'auteur, en ce qu'elle prévoit que l'accord puisse être donné par une société d'auteur, ainsi investie des droits de l'auteur par on ne sait quel tour de passe-passe.

          2. Les conclusions de l'avocat général Wathelet

    Le 7 juillet 2016, l'avocat général devant le CJUE rendait ses conclusions. Celles-ci, longuement et scrupuleusement argumentées, à l'anglo-saxonne, sont particulièrement claires.

    En résumé, l'avocat général Melchior Wathelet considère très logiquement que l'esprit du droit d'auteur défini par la directive DADVSI du 22 mai 2001 (laquelle ne fait que consacrer le droit d'auteur "à la française") fait que le principe d'autorisation de l'auteur pour l'exploitation de ses œuvres prime toute autre considération.

    En conséquence de quoi il est impossible d'envisager dans une loi française qu'une société de gestion se substitue aux auteurs pour décider de ceux dont les œuvres peuvent être rééditées en numérique sans leur accord personnel, "même si elle permet aux auteurs ou aux ayants droit de ces livres de s’y opposer ou de mettre fin à cet exercice, à certaines conditions qu’elle définit".

    C'est tout simplement ce que la loi française reconnaît sous le nom de monopole d'exploitation de l'auteur… Et que le même législateur a étrangement oublié. Que ne ferait-on pas pour faciliter l'exploitation des auteurs par les éditeurs !

           3. L'arrêt de la CJUE

    L'arrêt est tombé le 16 novembre 2016 et comme prévu, la Cour a suivi son avocat général. Les termes du communiqué de presse de la CJUE, reprenant l'argumentaire de la Cour, sont nets et sans nuances : "La directive sur le droit d’auteur s’oppose à une réglementation nationale autorisant la reproduction numérique des livres indisponibles dans le commerce en méconnaissance des droits exclusifs des auteurs".

    La Cour rappelle que "sous réserve des exceptions et des limitations expressément prévues dans la directive, les auteurs ont le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la communication au public de leurs œuvres. Elle estime toutefois que le consentement préalable d’un auteur à l’utilisation d’une de ses œuvres peut, dans certaines conditions, être exprimé de manière implicite. Pour que l’existence d’un tel consentement soit admise, la Cour considère, en particulier, que chaque auteur doit être informé de la future utilisation de son œuvre par un tiers et des moyens mis à sa disposition en vue de l’interdire s’il le souhaite."

    Ce qui gêne dans le système français, c'est que l'auteur est censé avoir été informé par la publication de son nom sur le registre ReLire : 6 mois après la publication de son nom dans ce registre, il est censé avoir été informé et avoir laissé faire.

    "Il n’est donc pas exclu, selon la Cour, que certains des auteurs concernés n’aient pas connaissance de l’utilisation envisagée de leurs œuvres et qu’ils ne soient par conséquent pas en mesure de prendre position sur celle-ci". Ce qui paraît évident.  

    Insistons sur la notion au cœur de cette décision : "le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la communication au public de leurs œuvres".

    • le décret ReLire annulé

    Pour finir, le Conseil d'État a rendu, le 7 juin dernier, sa décision d'annulation du décret du 27 février 2013, et par conséquent, des articles R.134-5 à R.134-10 du Code de la propriété intellectuelle. La loi est donc inapplicable pour le moment.

          4. Des conséquences à tiroirs

    • une loi de complaisance

    Paradoxe : c'est la justice européenne qui rappelle la France au respect du sacro-saint droit d'auteur à la française ! Pour avoir "bricolé" une loi nationale pour satisfaire le lobby des éditeurs sans s'occuper de savoir si elle était conforme à la loi française elle-même et bien sûr aux textes européens, la France se trouve désavouée.

    Le plus édifiant, c'est que lors de l'adoption de la loi, nul parlementaire, nul président n'ait jugé utile de saisir le Conseil constitutionnel, garant du droit de propriété (en l'occurrence de l'auteur sur son œuvre) inscrit à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

    • d'autres dispositions sur le droit d'auteur menacées

    Ce n'est certes pas la seule disposition de notre droit qui ait violé le principe d'accord de l'auteur, propriétaire exclusif de son œuvre, pourtant affirmé dès le tout premier article du Code de la propriété intellectuelle (L.111-1 al.1er).

    D'autres dispositions pourraient ainsi se trouver épinglées, soit par la CJUE, soit par le biais d'une QPC (question prioritaire de constitutionnalité, posée au Conseil constitutionnel, via la Cour de cassation ou le Conseil d'État et avant tout procès, par les avocats, sur la constitutionnalité d'une loi avant de la voir appliquée contre un justiciable).

    Voici ces dispositions. Les articles cités sont ceux du Code de la propriété intellectuelle.

    • Les salariés auteurs de logiciels

    Article L.113-9 dépossédant les salariés auteurs de logiciels développés dans le cadre de leur mission de la totalité de leurs droits d'exploitation au bénéfice de l'employeur (loi du 3 juillet 1985).

    • Les journalistes détroussés

    Article L.132-26 dépossédant les journalistes professionnels de tous leurs droits d'exploitation au bénéfice de leur employeur, sans compensation de salaire (loi du 12 juin 2009, dite Hadopi 1), rendant caduque la mémorable jurisprudence du Figaro (CA Paris, 10 mai 2000).

    • La reproduction par reprographie et le CFC

    Article L.122-10 décidant que lorsqu'une œuvre a été publiée, l'auteur est obligatoirement cessionnaire de ses droits de reproduction par reprographie au CFC, c'est-à-dire qu'on le prive du droit d'autoriser ou non les copies de son œuvre (loi du 3 janvier 1995), ce qui fait les beaux jours du CFC (Centre français d'exploitation du droit de copie) depuis cette date. C'est donc tout le système du CFC qui pourrait être remis en cause, une fois de plus.


    À retenir

    L'existence d'un droit de propriété intellectuel "exclusif et opposable à tous" (L.111-1 al.1er CPI) est un principe intangible garanti par la loi française sur le droit d'auteur.

    Mais cette même loi viole elle-même ce principe par certaines de ses dispositions : salariés auteurs de logiciels, journalistes professionnels, droits de reproduction par reprographie obligatoirement cédés au CFC et enfin réédition numérique des œuvres du XXe siècle.

    Le même droit exclusif ayant été repris dans la directive sur le droit d'auteur de 2001, la Cour de justice de l'Union européenne a pu dénoncer cette dernière disposition, comme elle pourrait le faire à propos des autres dispositions, à la faveur d'un contentieux national.


    Sources

    À lire sur Archimag
    Les podcasts d'Archimag
    Gilles Pécout a été nommé à la présidence de la Bibliothèque nationale de France au printemps dernier. Au micro de Bruno Texier, pour les podcasts d'Archimag, le nouveau président présente les grandes lignes de son programme à la tête de l'institution, notamment l'apport de l'IA dans le développement de nouveaux services.
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